J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20485

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Arrêté du 19 décembre 2000 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires respectivement compétents pour le service des bases aériennes, l'administration centrale du service des bases aériennes, le service technique des bases aériennes et les trois services spéciaux des bases aériennes


NOR : EQUA0002013A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 (second alinéa) ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1982 modifié portant création de comités techniques paritaires spéciaux ou locaux dans les services de la direction générale de l'aviation civile,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels dans les services des bases aériennes énumérés ci-après est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein de chacun des comités techniques paritaires respectivement compétents pour :
- le service des bases aériennes ;
- l'administration centrale du service des bases aériennes ;
- le service technique des bases aériennes ;
- le service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France ;
- le service spécial des bases aériennes du Sud-Est ;
- le service spécial des bases aériennes du Sud-Ouest.
La date de cette consultation est fixée au 6 mars 2001.

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans le service considéré.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par chacun des chefs des services visés à l'article 1er et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, des réclamations contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale peuvent être formulées.
Le chef du service statue sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
La date de ce second scrutin est fixée au 27 mars 2001.

Art. 5. - Pour chaque comité technique paritaire, les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit auprès de chaque chef de service visé à l'article 1er, au plus tard le 16 janvier 2001 à 15 heures.
Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 17 janvier 2001.

Art. 6. - Pour chaque comité technique paritaire spécial, il est institué un bureau de vote central. Pour le comité technique paritaire spécial du service des bases aériennes, il est institué un bureau de vote spécial dans chacun des services suivants :
- administration centrale du service des bases aériennes ;
- service technique des bases aériennes ;
- service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France ;
- service spécial des bases aériennes du Sud-Ouest ;
- service spécial des bases aériennes du Sud-Est.

Art. 7. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, chef de service, ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et transmettent sans délai les résultats au bureau de vote central du service des bases aériennes.

Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de services.
Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Art. 9. - Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège du service, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires leur sont transmis huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections par le chef de chaque service visé à l'article 6.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct pour nécessité de service.

Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe du modèle fixé par le chef du service des bases aériennes ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation, signature et mention : « consultation du personnel du service... ».
Ce pli est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) également cachetée, qu'il adresse par voie postale au siège du service visé à l'article 6 dont il dépend, où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Art. 11. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le chef de chaque bureau de vote spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au sein des sections de vote ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés, et sont considérés comme nuls, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 13. - Le bureau de votre central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Art. 14. - Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de chaque comité technique paritaire des services considérés.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître aux chefs des services visés à l'article 6 le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le CTP puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 16. - L'arrêté du 6 décembre 1984 portant consultation des personnels dans les services de bases aériennes est abrogé.

Art. 17. - Le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile et les chefs des services visés à l'article 1er sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Par le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
F. Morisseau
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier